Publié le 22 mai 2024 par : M. Panifous, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑9. –I. – Un système d’information est créé aux fins d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles 5 à 15 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de la vie.
« Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés au sein du système d’information, dont les décisions motivées portant sur une demande d’aide à mourir, tout document utilisé dans le cadre de l’évaluation d’une demande à mourir et les comptes-rendus des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑7.
« II. – Sa gestion est confiée à la commission de contrôle et d’évaluation définie à l’article L. 1111‑12‑13. Elle a accès aux données enregistrée pour assurer sa mission de contrôle."
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Cet amendement vise à expliciter davantage le rôle et le fonctionnement du système d'information prévu par le présent article.
En effet, compte-tenu du rôle important que celui-ci aura en matière de contrôle et de traçabilité des procédures d'aide à mourir, il convient d'être plus précis dans la définition du système d'information. D'autant que l'étude d'impact ne dit presque rien à ce sujet.
Cet amendement propose ainsi d'inscrire clairement dans la loi :
- Le rôle du système d'information: à savoir assurer la traçabilité de chaque procédure d'aide à mourir ;
- Le contenu du système : chacun des actes de la procédure, et notamment les décisions motivées portant sur une demande d'aide à mourir, tout document utilisé dans le cadre de l'évaluation d'une demande à mourir, et les comptes-rendus des professionnels de santé qui participent à une aide à mourir ;
- La gestion du système : à savoir la commission de contrôle et d'évaluation, tel que le projet de loi le prévoit à l'article 17.
Compte tenu des informations sensibles au sein de ce système d'information, l'amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d'enregistrement et de consultation du système d'information.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.