Publié le 22 mai 2024 par : M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les décisions de fin de procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article 1111‑12‑13 du présent code et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 du même code. »
Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.
Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d'évaluation, ainsi qu'au système d'information.
Cela permettrait de renforcer la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.