Publié le 22 mai 2024 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« qu’il adresse à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article 1111‑12‑13 du présent code et qu’il enregistre dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 du même code. »
Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'aide à mourir doivent adresser leurs comptes-rendus à la commission de contrôle et d'évaluation, prévue à l'article 17, et les enregistrer dans le système d'information créé à l'article 13.
Il s'agit ainsi de renforcer la traçabilité des procédures d'aide à mourir.
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