Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, M. Vatin, M. Nury, Mme Genevard, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Bonnet, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Habert-Dassault, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Insérer l’article suivant :
Après le sixième alinéa de l’article L512-7-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101,2102,2110,2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512-66-1 et suivants. »
Cet amendement vise à simplifier les procédures pour cessation d’activité ou réhabilitation des élevages en supprimant l’obligation de fournir des attestations réalisées par des entreprises certifiées sites et sols pollués.
En effet, ces attestations sont disproportionnées aux enjeux de la cessation d’activité propre aux sites d’élevage puisqu’elles ont été pensées pour des activités utilisant des produits chimiques ou toxiques. Sur une exploitation d’élevage, la cessation d’activité ICPE doit avant tout permettre la mise en sécurité du site afin de prévenir tout accident sur un site désaffecté. Cette mise en sécurité est justement prévue par les dispositions du code de l’environnement pour les ICPE.
Pour s’adapter au mieux à ces besoins, l’amendement propose ainsi de calquer la procédure de cessation d’activité sur celle prévue pour les élevages en déclaration ICPE.
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