Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, M. Vatin, M. Forissier, M. Minot, Mme Genevard, M. Schellenberger, M. Nury, M. Rolland, M. Cordier, M. Viry, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex, M. Gosselin, M. Ray, M. Descoeur, Mme Bonnet, Mme Périgault, M. Taite, Mme Duby-Muller, M. Ciotti, M. Vermorel-Marques, M. Habert-Dassault.
Insérer l’article suivant :
L’article L.431-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte :
a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ;
b) les exploitations agricoles.
c) les coopératives d'utilisation de matériel agricole
Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. »
Cet amendement vise à simplifier les projets de construction de bâtiment pour les éleveurs ainsi que de réduire le coût de ces projets. En effet, les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser une construction, doivent, pour l’instruction de leur dossier de permis de construire, faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de leur future construction. Ce recours complexifie considérablement la réalisation de leurs projets et représente un coût supplémentaire. En outre, pour la conception de bâtiments agricoles, une expertise technique est indispensable en matière d’environnement, de sanitaire, d’hygiène, de sécurité et de zootechnie alors même qu’elles sont moins développées voire inexistantes chez les architectes, ce qui complexifie également le traitement. L’amendement propose alors de soustraire les projets de construction de bâtiments agricoles à l’obligation de recourir à un architecte.
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