Publié le 6 mai 2024 par : M. Dive, Mme Genevard, M. Nury, M. Pradié, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Bony, Mme Serre, M. Hetzel, M. Neuder, M. Viry, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Gruet, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Taite, M. Boucard, Mme Petex, M. Habert-Dassault, M. Ciotti, M. Vermorel-Marques.
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
L’objet de cet amendement est de créer une étude préalable d’impact économique et social afin de matérialiser l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture conformément au principe du développement durable.
La réalisation d’une telle étude s’inscrit dans le respect du principe du développement durable qui est un principe à valeur constitutionnelle, devant être respecté par le législateur, comme par l’administration. Conformément à ce que dit le Conseil Constitutionnel, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre. L’étude préalable d’impact économique et social participe de la conciliation à opérer entre les exigences économiques, sociales et environnementales. Dans une perspective de protection de l’agriculture comme intérêt général majeur, il est nécessaire d’apprécier les impacts économiques et sociaux des multiples programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques et des droits sans nécessairement se préoccuper des impacts sur l’agriculture. Or ces impacts peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté française. La réalisation de ces études préalables d’impact doit permettre en premier lieu de penser les mesures envisagées en termes de conciliation avec l’intérêt général qui est reconnu à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture. Si la conciliation n’est pas possible, et de façon proportionnée et non excessive, des atteintes pourront être considérées conformément au triptyque “Éviter, réduire, Compenser”.
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