Publié le 10 mai 2024 par : M. Breton.
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
L’objet de cet amendement est de créer une étude préalable d’impact économique et social afin de matérialiser l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture conformément au principe du développement durable.
La réalisation d’une telle étude s’inscrit dans le respect du principe du développement durable qui est un principe à valeur constitutionnelle, devant être respecté par le législateur, comme par l’administration. Conformément à ce que dit le Conseil Constitutionnel, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre.
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