Publié le 12 avril 2024 par : M. Dive, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Périgault, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Neuder, M. Forissier, Mme Genevard, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Nury, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Pauget, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Viry, M. Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Petex, M. Rolland.
1° L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au 5° bis du I, après les mots : « stockage de l’eau », sont insérés les mots : « , qui présente un intérêt général majeur » ;
b) Au 3° du II, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , pour laquelle les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur, dans le respect du 5° bis du présent II, ».
2° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1 A. – Les plans d’eau, permanents ou non, comme les prélèvements nécessaires à leur remplissage, à usage agricole, sont réputés répondre à un intérêt général majeur s’ils s’inscrivent dans le respect du 5° bis du II de l’article L. 211‑1. Dans le respect d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et d’une production agricole suffisante et durable, dès que possible, ces installations et activités tiennent compte d’un usage partagé et raisonné de l’eau. »
Le présent amendement vise à renforcer le rôle des plans d’eau à usage agricole dans la préservation de l’environnement et la promotion d’une gestion durable des ressources en eau. En effet, il convient de reconnaître explicitement l’importance des ouvrages de stockage de l’eau qui présentent un intérêt général majeur. Cette modification permettra de favoriser le développement de ces infrastructures, essentielles pour assurer une gestion équilibrée des ressources hydriques et soutenir les activités agricoles. Ces installations seront considérées comme répondant à un intérêt général majeur dès lors qu’elles respectent les critères définis dans le 5° bis du II de l’article L. 211‑1. Cette disposition permettra de promouvoir une utilisation raisonnée de l’eau dans le secteur agricole, tout en garantissant une production alimentaire suffisante et durable. En favorisant le développement des plans d’eau à usage agricole, cette mesure contribuera à renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques tout en préservant les écosystèmes aquatiques.
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