Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CD786 (Retiré avant séance)

(10 amendements identiques : CD557 CD774 CD334 CD393 CE2327 CE3046 CE2455 CE457 CE2383 CE1622 )

Publié le 25 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Bertrand Petit, M. Leseul.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 13 qui habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance pour revoir les dispositifs de répression de nombreuses infractions.

Cet article répond à une mauvaise lecture des mouvements de mobilisation des agriculteurs en laissant entendre que les règles environnementales seraient les principales responsables du malaise de la profession agricole. De la sorte, le Gouvernement évite de traiter les sujets de fonds sur lesquels il n’apporte aucune réponse : la concurrence déloyale et le revenu digne des agriculteurs.

Cet article, originellement circonscrit aux manquements commis à l’occasion d’activités agricoles ou forestière, le texte a été élargi à tous les manquements, quelles que soient les activités concernées. Est notamment concerné le non-respect des législations suivantes : protection d’espèces ou de leurs habitats, la législation sur l’eau (toutes les installations, ouvrages, travaux et activités/ IOTA), les autorisations environnementales, les ICPE soumises à enregistrement, les nuisances sonores, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques... Il précise notamment que le Gouvernement pourra transformer des sanctions pénales en sanctions administratives.

Les sanctions administratives sont généralement décidées par le préfet, qui est une autorité administrative sous l’autorité du Gouvernement, alors que les sanctions judiciaires sont prononcées par un juge impartial et indépendant. Cette réforme aboutirait donc à ce que les sanctions soient décidées de manière moins indépendante et impartiale.

De plus, l’absence d’incrimination pénale va priver la police environnementale de pouvoirs d’investigation. En effet, le code de procédure pénale soumet la possibilité de mener un certain nombre d’enquêtes au fait que les faits faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles d’être punis de trois ans d’emprisonnement, ou d’une peine d’emprisonnement.

Dés lors, le rôle d’enquête de l’OFB serait réduit à néant faisant peser sur l’environnement et les espèces protégés des risques importants.

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