Publié le 11 mars 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un nombre élevé »,
les mots :
« au moins un million ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. »
L’article 1er définit les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide (c’est-à-dire la fast-fashion), comme la mise à disposition ou la distribution d’un nombre de produits neufs dépassant des seuils fixés par décret.
Cet amendement vise à préciser les seuils concernés pour garantir une application effective des mesures de lutte contre la fast-fashion. Les entreprises mettant sur le marché plus d'un million de référence seront labellisées comme ayant recours à une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.
Cet amendement de repli est un minimum. Il vise à contraindre le Gouvernement à s'attaquer - a minima- aux géants de la fast-fashion internationaux les plus polluants et aux pratiques les plus délétères.
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