Publié le 10 mai 2024 par : M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, M. Dunoyer, M. Le Gendre, M. Maillard, M. Didier Paris, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Mendes, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Supprimer cet article.
L'objectif de l'introduction de la peine complémentaire d'interdiction est louable, notamment pour mieux sanctionner les auteurs d’infraction à titre habituel dans les transports tel que les agresseurs sexuels et « frotteurs » ou les pickpockets.
Néanmoins, les travaux préparatoires à l'examen de la proposition de loi ont démontré que cette disposition serait difficile à mettre en oeuvre, notamment au regard de la complexité de confier l'accès aux informations permettant de renseigner l'interdiction de paraitre aux agents de sûreté des exploitants de transports. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer l'article 13 de la proposition de loi. En outre, l'interdiction de paraître dans les transports peut déjà être prononcée par le juge sur le fondement de l’article 131‑31 du code pénal qui permet de défendre à un individu de « paraître dans certains lieux déterminés »
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