Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Le plan de relogement est proposé par écrit aux ménages en fonction de leurs besoins. Il prend en compte leur adresse d’origine et permet de limiter au maximum, et selon les possibilités, l’allongement des déplacements de toute nature ou l’éloignement d’aidants familiaux, sauf volonté contraire du ménage.
« Les propositions de relogement doivent être adaptées et effectives. Elles tiennent compte des critères suivants :
« 1° Une localisation à proximité du lieu originel d’habitation, de l’établissement scolaire et des réseaux de transport pour se rendre sur le lieu de travail ;
« 2° Une typologie adaptée à la composition du foyer ;
« 3° Une typologie adaptée, le cas échéant aux personnes en situation de handicap ;
« 4° Une localisation à proximité des parents pour les enfants en garde alternée, sauf impossibilité avérée. »
Cet amendement vise à encadrer le plan de relogement, pour les locataires et les propriétaires ayant fait l'objet d'une expropriation. Il prévoit que les offres de relogement soit envoyées par écrit aux personnes concernées. Elles doivent tenir compte des critères suivants:
1° Une localisation à proximité du lieu originel d’habitation, de l’établissement scolaire et des réseaux de transport pour se rendre sur le lieu de travail;
2° Une typologie adaptée à la composition du foyer ;
3° Une typologie adaptée, le cas échéant aux personnes en situation d'handicap;
4° Une localisation à proximité des parents pour les enfants en garde alternée, sauf impossibilité avérée. "
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.