Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
L’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente et restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, la saisine mentionnée au présent IX est réalisée par le représentant de l’État dans le département. »
Afin de pallier l’inaction éventuelle des collectivités locales dans les départements d’outre-mer, du fait notamment d’un manque d’encadrement et d’expertise au sein des effectifs territoriaux ainsi que de moyens financiers limités, l’objet du présent amendement permet aux préfets de se substituer aux collectivités lcoales pour demander au juge de mandater un expert et constater l'état de carence d'un immeuble.
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