Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La liste des données devant figurer au registre est fixée par décret. »
L’article 8 impose d’enregistrer dans le RNIC les données permettant de :
- De connaître la situation financière de la copropriété ;
- De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;
- Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté.
- De prévenir les agissements des marchands de sommeil.
Cette réécriture a vocation à élargir la liste des données concernées par l’obligation d’enregistrement afin de permettre une meilleure connaissance du parc de logement par les collectivités locales et les services de l’État, et notamment des performances énergétiques des logements. Cependant, les termes utilisés dans le projet de loi ne permettent pas de déterminer précisément les données devant être enregistrées. Cet amendement propose donc qu’un décret en fixe la liste.
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