Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° De connaître de toute alerte concernant notamment la sécurité ou la salubrité des parties communes des immeubles constituant la copropriété, notifiée par au moins un copropriétaire au syndic. »
L’objet du présent amendement est de tenir compte des copropriétaires, souvent minoritaires, « lanceurs d’alerte » souvent démunis face à la « loi de la jungle » et l’omerta régnant au sein de l’assemblée générale des copropriétaires pour des raisons notamment financières, au détriment de la sécurité des personnes et des biens.
Le syndic de copropriété aurait ainsi l’obligation de faire figurer au registre toute alerte concernant notamment la sécurité ou la salubrité des parties communes des immeubles constituant la copropriété, ce qui permettrait aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mieux mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté.
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