Publié le 3 février 2024 par : M. Didier Paris, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan, M. Mendes.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».
Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions supprimées par la Commission des lois du Sénat, pourtant essentielles au renforcement de la lutte contre les dérives sectaires et dont l’importance a été unanimement soulignée lors des auditions.
Cet article prévoit une circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et les escroqueries.
La circonstance aggravante de vulnérabilité est déjà prévue par le code pénal pour nombre d’infractions d’atteintes aux biens ou aux personnes (meurtre, tortures ou actes de barbarie, violences, escroqueries,).
Il est donc parfaitement cohérent de retenir cette vulnérabilité particulière qu’est l’état de sujétion pour en faire une circonstance aggravante de crimes et de délits commis dans un cadre sectaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.