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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL28 (Adopté)

(4 amendements identiques : CL90 CL71 CL73 CL113 )

Publié le 2 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 2 qui introduisait une circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour plusieurs crimes ou délits : meurtre (article 221-4), tortures et actes de barbarie (article 222-3), tortures et actes de barbarie en bande organisée (article 222-4), violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (article 222-13), violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable (article 222-14) et escroquerie (article 313-2 du code pénal).

La suppression de cet article par le Sénat a vidé ce texte des dispositions les plus normatives. Il convient de les rétablir afin de mieux lutter pénalement contre les dérives sectaires.

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