Publié le 3 février 2024 par : M. Didier Paris, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan, M. Mendes.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;
« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;
« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :
« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».
« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »
Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions supprimées par la Commission des lois du Sénat, pourtant essentielles au renforcement de la lutte contre les dérives sectaires et dont l’importance a été unanimement soulignée lors des auditions.
Cet article prévoit d’une part de singulariser le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse résultant spécifiquement d’un état de sujétion psychologique ou physique et, d’autre part, de créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont pour effet de créer cet état de sujétion.
En l’état du droit, seul l’abus de l’état de faiblesse causé par un état de sujétion est réprimé, c’est-à-dire essentiellement la prédation en vue de porter atteinte aux intérêts patrimoniaux de la victime.
Pourtant, le phénomène des dérives sectaires a considérablement évolué et l’analyse qui en a été faite, notamment à l’occasion des procédures judiciaires et des condamnations mais aussi lors des assises nationales des dérives sectaires révèle que la sujétion n’est pas seulement un moyen d’abuser d’une personne ; elle est aussi en elle-même constitutive de préjudices (choc post-traumatiques, états dépressifs, pertes d’autonomie,)
Il est donc nécessaire d’appréhender cette réalité et d’y répondre par la création d’un délit autonome qui permettra d’incriminer l’auteur des agissements et d’engager sa responsabilité civile en réparation de l’entièreté des préjudices subis par la victime.
C’est le sens de cet amendement qui tend à sanctionner la sujétion physique et psychologique de manière autonome, indépendamment de l’abus de faiblesse.Ce rétablissement prend en compte l'introduction de la circonstance aggravante prévue au nouvel article 1er B
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