Publié le 2 février 2024 par : M. Pradal, M. Lemaire, Mme Moutchou, Mme Poussier-Winsback.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;
« « Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« « 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;
« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :
« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».
« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ». »
Le présent amendement rétablit l’article 1er du projet de loi, supprimé par le Sénat, qui traduit l’une des mesures du troisième axe de la Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires et constitue l’un des principaux éléments du texte.
Cet article répond en effet aux lacunes et insuffisances de l’actuel délit d’abus de faiblesse, qui ne permet pas d’appréhender directement l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne qui résulterait de pressions et techniques manipulatoires, et ne répond pas pleinement aux enjeux couverts par les phénomènes d’emprise sectaire.
À cet effet, l’article, s’appuyant sur des notions bien connues et appréhendées en droit pénal, crée une nouvelle incrimination permettant de sanctionner le placement ou le maintien dans un état de sujétion psychologique, si cela altère gravement la santé de la victime ou la conduit à un acte ou une abstention gravement préjudiciables. L’exigence d’un abus frauduleux, dans une telle hypothèse, ne serait plus nécessairement requise pour réprimer le comportement d’emprise sectaire délétère.
Le dispositif permettra ainsi également une meilleure et plus juste indemnisation des victimes de dérives sectaires, s’inscrivant là encore dans le cadre des objectifs poursuivis par la Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires.
L’article permet aussi de mieux réprimer les atteintes résultant d’un état de sujétion commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables, par rapport à ce que prévoit l’actuel délit d’abus de faiblesse.
En outre, il étend à l’abus de faiblesse « simple », hors emprises sectaires, la circonstance aggravante de bande organisée qui n’est aujourd’hui applicable qu’aux membres d’un mouvement sectaire.
Rappelons, à toutes fins utiles, que ce dispositif, équilibré et juridiquement robuste, a été validé par le Conseil d’État.
Enfin, l’amendement propose d’inscrire dans cet article 1er le dispositif introduit par le Sénat à l’article 1er B, créant une circonstance aggravante en cas d’abus de faiblesse commis au moyen d’un support numérique ou électronique, et en étend le champ d’application.
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