Publié le 6 décembre 2023 par : M. Saint-Huile, Mme Froger, M. Molac, M. Pancher, M. Jean-Louis Bricout, M. Naegelen, Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
I. – Après l’article L. 611‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑1. – I. – Avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité administrative vérifie si cet étranger, sans bénéficier de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, est ressortissant d’un État en situation de conflit armé interne ou international. Si la situation de conflit de ce pays de destination aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative est alors tenue de rendre en lieu et place une décision provisoire portant « autorisation temporaire d’accueil ».
« Cette autorisation permet à l’étranger de séjourner régulièrement sur le territoire tant que persiste la situation de conflit dans le pays de renvoi dans la limite d’un délai d’un an à compter du rendu de l’autorisation.
« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative réévalue l’opportunité de rendre une décision portant une obligation de quitter le territoire français dans les conditions définies à l’article L. 611‑1 ou, le cas échéant, de renouveler pour un an l’autorisation temporaire d’accueil.
II. –L’autorité administrative abroge l’autorisation définie au I lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à l’étranger. L’administration délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424‑1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424‑9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424‑18.
III. – Le I n’est pas applicable lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise dans le cas prévu au 5° de l’article L. 611‑1.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement du groupe LIOT vise à apporter une réponse concrète face au nombre, toujours plus élevé, d’OQTF (obligations de quitter le territoire français) prononcées sans être exécutées.
L’objectif est de s’inspirer du modèle allemand et d’éviter de prononcer une OQTF inexécutable car le pays de destination est un pays en guerre.
Actuellement, des OQTF sont émises contre des étrangers en situation irrégulière mais ressortissants de pays en guerre, en conflit armé ou dont la situation politique interne est instable et violente comme la Syrie ou l’Afghanistan.
Faute de pouvoir les renvoyer dans leurs pays, l’administration délivre une OQTF dans le vide en sachant pertinemment qu’elle ne sera pas exécutée. Il arrive également que l’OQTF soit prononcée et que peu de temps après, l’étranger obtienne le statut de réfugié.
Face à cette situation dépourvue de sens, le présent amendement prévoit :
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