Publié le 7 décembre 2023 par : M. Reda, M. Rodwell, Mme Guévenoux, Mme Miller, M. Abad, Mme Brulebois, M. Chenevard, Mme Cristol, M. Da Silva, M. Daubié, Mme Folest, Mme Goetschy-Bolognese, M. Grelier, Mme Guichard, M. Izard, Mme Klinkert, M. Lauzzana, Mme Le Grip, Mme Lemoine, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Metzdorf, M. Pacquot, Mme Petel, Mme Rist, M. Royer-Perreaut, Mme Saint-Paul, M. Terlier, M. Vuibert, M. Woerth, Mme Yadan, M. Kasbarian.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette carte de séjour temporaire ne peut être délivrée à l’étranger qui ne justifie pas d’une présence en France antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Dans un objectif d’écarter le risque d’incitation à l’immigration irrégulière, l’amendement réserve le dispositif de régularisation au titre d’un métier en tension aux seuls ressortissants étrangers présents en France lors de son entrée en vigueur.
Ainsi, les ressortissants étrangers entrés et séjournant irrégulièrement en France après l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent obtenir de carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » au motif d’un emploi dans un métier en tension.
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