Publié le 7 décembre 2023 par : M. Reda, M. Rodwell, Mme Guévenoux, Mme Miller, M. Abad, Mme Brulebois, M. Chenevard, Mme Cristol, M. Da Silva, M. Daubié, Mme Folest, Mme Goetschy-Bolognese, M. Grelier, Mme Guichard, M. Izard, Mme Klinkert, M. Lauzzana, Mme Le Grip, Mme Lemoine, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Metzdorf, M. Pacquot, Mme Petel, Mme Rist, M. Royer-Perreaut, Mme Saint-Paul, M. Terlier, M. Vuibert, M. Woerth, Mme Yadan, M. Kasbarian, M. Lefèvre.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage.
« La demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
Considérant les limitations imposées par les protections constitutionnelles et conventionnelles garantissant le droit à la vie privée et à la fondation d'une famille, il est impossible d'interdire le mariage d'une personne en situation irrégulière. Toutefois, afin de lutter contre les mariages contractés dans le seul but de faciliter l'obtention de titres de séjour, de la nationalité française, ou d'une protection contre l'éloignement, cet amendement de repli propose une approche proactive.
En vertu de l'article L.823-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la lutte contre ces mariages frauduleux est déjà inscrite dans la législation, sanctionnée par une peine de 5 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Cependant, pour renforcer ces mesures, cet amendement propose d'accorder à l'officier d'état civil le pouvoir de suspendre un mariage par un signalement au procureur de la République.
Afin de permettre des vérifications approfondies et complexes, visant à déterminer si le mariage projeté constitue une tentative dissimulée d'obtenir des avantages liés au mariage, la durée des délais d'enquête est doublée, de même que le sursis à statuer du procureur qui est portée à deux mois. Cela offre au procureur le temps nécessaire pour décider de permettre ou d'interdire la célébration du mariage.
En outre, pour renforcer la lutte contre ces mariages détournés, l'amendement élargit les cas de nullité du mariage. Ainsi, les mariages contractés dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, la nationalité française, ou une protection contre l'éloignement, peuvent être annulés. De plus, la dissimulation d'intentions par l'étranger qui se marie, constituant une infraction prévue par l'article L.823-11 du CESEDA, est également ajoutée comme motif de nullité du mariage. Ces mesures visent à dissuader activement les mariages frauduleux et à renforcer les mécanismes de lutte contre ces abus.
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