Publié le 23 novembre 2023 par : M. Naegelen, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Pancher, M. Molac, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Serva.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorité compétente peut faire usage de son droit d’opposition par une décision motivée lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable.
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Cet amendement du groupe LIOT propose une nouvelle rédaction de l’article 4 bis relatif aux métiers en tension dans une version équilibrée et mieux encadrée :
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