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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL635 (Rejeté)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Pancher, M. Molac, M. Naegelen, M. Serva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste, établie au niveau départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut faire usage de son droit d’opposition par une décision motivée lorsque l’étranger constitue une menace à l’ordre public.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe LIOT propose de rétablir l’article 3 relatif aux métiers en tension dans une version équilibrée et mieux encadrée :

  • l'étranger devra avoir exercé pendant 12 mois au cours des deux dernières années un métier en tension, et non plus seulement huit mois.
  • la liste des métiers en tension sera établie par départements.
  • en contrepartie, s'il remplit critères, il pourra obtenir un titre d'une durée d'un an sans avoir à passer par son employeur.
  • le préfet n'aura plus de pouvoir d'appréciation sur la délivrance du titre mais aura un droit d'opposition dans le cas où l'étranger constitue une menace à l'ordre public.

En parallèle, notre groupe porte également un amendement à l’article 4 ter du présent projet de loi tendant à préciser les modalités pour territorialiser la liste des métiers en tension par département, celle-ci doit coller le plus aux besoins des territoires et doit être établie en partenariat avec les élus des territoires concernés.

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