Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Chatelain.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à la suppression de cet article qui exclut les étrangers en situation irrégulière du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
Cet article contrevient aux principes d'universalité et d'égalité des droits d'accès à l'hébergement d'urgence.
Ces principes ont été rappelés par un contentieux opposant le Puy-de-Dôme à l'Etat en octobre 2023. Le Conseil d'Etat a alors rappelé que le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, reconnu à tous les sans-abri en détresse, s'étend aux étrangers frappés d'une OQTF ou déboutés de leur demande de droit d'asile.
Lors de l'examen de la circulaire "Colomb" (décembre 2017), le Conseil d’État avait ainsi notamment rappelé que la loi prévoit un droit pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale à accéder à l’hébergement d’urgence et à y demeurer (CASF, art. L. 345-2-2), dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée, assortie d’un accompagnement personnalisé (CASF, art. L. 345-2-3) (CE, 11 avr. 2018, n° 417206).
L’hébergement d’urgence est un droit fondamental nécessairement universel, répondant à un principe d'égalité d'accès. Il s’agit de la plus élémentaire mise en œuvre des principes Républicains de fraternité et de solidarité. Il ne peut raisonnablement être subordonné au droit au séjour, sauf à jeter et à laisser des milliers de personnes à la rue dès le lendemain de la parution de cette loi.
Une telle mesure s’inscrit en opposition avec les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l’alinéa 11 du Préambule, et l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rappelé que l’aide sociale d’urgence (article 13 de la Charte sociale européenne - ratifié par la France) bénéficie à « toutes les personnes en situation de précarité en ce qu’il y va de leur dignité humaine », y compris « ceux dont la demande d’asile a été rejetée ». Refuser une solution d’hébergement d’urgence ne fait pas partie des mesures « absolument nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique en matière d’immigration » d’un État (Comité des Ministres, 15 avril 2015, FEANTSA c. Pays-Bas, Réclamation n° 86/2012). Le CEDS rappelle aussi avec évidence qu’on « ne peut admettre qu’il faille cesser d’apporter à des individus en situation de grande précarité une assistance d’urgence aussi essentielle qu’une solution d’hébergement, assistance que l’article 13 garantit comme un droit subjectif. »
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fondation Abbé Pierre.
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