Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Chassaniol.
Supprimer cet article.
Cet article écarte les personnes concernées par une décision d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou des déboutés du droit d’asile du dispositif de garantie de l’hébergement d’urgence prévu à l’article L.345- 2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Or, l’hébergement d’urgence est un droit fondamental nécessairement universel, c’est-à-dire sans distinction d’origine ou lien avec le statut administratif d’une personne.
Cet article ferait par ailleurs prendre le risque d’une inconstitutionnalité au regard de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution qui garantit à tous la protection et la sécurité, ainsi que d’une inconventionnalité au regard de l’article 13 de la Charte sociale européenne ratifiée par la France et qui précise que l’aide sociale d’urgence bénéficie à « toutes les personnes en situation de précarité en ce qu’il y va de leur dignité humaine », y compris « ceux dont la demande d’asile a été rejetée ».
En outre, cette disposition risquerait de renforcer la précarité de familles et d’individus isolés qui se trouveraient sans-abris, dans des situations d’inhumanité.
Il convient donc de conserver la rédaction initiale de l’article 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui vise à ce que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ».
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