Publié le 18 juillet 2022 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises
« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.
« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises du secteur du transport de marchandises redevables.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.
« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Avant le 1er août 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »
Cet amendement vise à instaurer une Contribution Exceptionnelle sur les Résultats des Entreprises des Secteurs de l’énergie et du transport de marchandises (CERES) qui frappera à hauteur de 25 % le surplus de bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à la moyenne des précédents exercices 2019‑2021.
La situation des finances publiques ne permet pas à l’État seul de financer l’ensemble des dispositifs d’urgence pour le pouvoir d’achat. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre à contribution, à titre exceptionnel et temporaire, les entreprises du secteur de l’énergie et du transport de marchandises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels.
D’autres État comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni envisagent ou ont déjà mis en place une taxe sur le surplus de bénéfices réalisés par les grandes entreprises énergétiques ainsi que sur des entreprises de marchandises comme CMA CGM. Ces taxes exceptionnelles devraient permettre de financer des aides supplémentaires pour le pouvoir d’achat des foyers les plus modestes.
La CERES proposée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) ne s’inscrit pas dans une logique punitive, il ne s’agit pas de dénoncer des profiteurs ou d’accuser sans fondement certaines entreprises. L’objectif est simplement de partir du constat que la situation économique actuelle a permis à certains opérateurs économiques des secteurs de l’énergie et du transport de marchandises de réaliser des bénéfices plus élevés que lors des précédents exercices. Il leur est donc demandé de participer à l’effort national à travers cette contribution temporaire.
Dans sa communication du 8 mars 2022 « Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable », la Commission européenne a proposé aux États membres de l’UE d’envisager des mesures fiscales temporaires. Dans la situation actuelle, la Commission recommande ainsi aux États de prendre, à titre temporaire et exceptionnel, des mesures fiscales visant à récupérer une partie des bénéfices réalisés par certains producteurs d’électricité.
Pour mémoire, l’Agence internationale de l’énergie, dans son « Plan en 10 points pour réduire la dépendance de l’UE à l’égard du gaz naturel russe », rappelle qu’avec la hausse des prix de l’électricité, inévitable lorsque les prix du gaz sont élevés, la situation du marché devrait permettre aux producteurs européens d’électricité des filières gaz, charbon, nucléaire, hydraulique et autres sources renouvelables devraient dégager des bénéfices nets de 200 milliards d’euros en 2023.
A ce constat, il faut ajouter les bénéfices exceptionnels de certaines entreprises du transport de marchandises, notamment de transport maritime comme le groupe CMA CGM qui ont bénéficié de l’inflation actuelle, ce qui justifie une participation à l’effort budgétaire pour le pouvoir d’achat des Français.
Si les bénéfices de la CERES seront reversés directement dans le budget général de l’État, le groupe LIOT propose de redistribuer ce surplus de recettes fiscales à travers des dispositifs calibrés à destinations des foyers modestes de France hexagonale et d’outre-mer selon des critères qui pourraient varier selon une logique territoriale (zones rurales, collectivité insulaire ou d’outre-mer).
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