Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Moutchou, Mme Bellamy, M. Albertini, Mme Magnier, M. Villiers, Mme Le Hénanff, M. Abad, Mme Decodts, M. Batut, M. Pradal, M. Lemaire, M. Plassard, M. Ardouin, M. Seo, M. Vuibert, M. Benoit, M. Thiébaut, M. Larsonneur, Mme Lingemann, M. Lamirault, Mme Métayer, Mme Poussier-Winsback.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
L’article 1679 A du code général des impôts prévoit un abattement fixé à 22 535 € pour l’année 2023 sur le montant annuel de la taxe sur les salaires au bénéfice des associations loi 1901, des fondations reconnues d’utilité publique, des centres de lutte contre le cancer ainsi que d’autres autres organismes sans but lucratifs tels que les syndicats et les mutuelles. Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux fonds de dotation, qui sont des organismes à but non lucratif destinés au financement de la philanthropie et du mécénat à travers la capitalisation des dons qu’ils reçoivent.
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