Publié le 20 octobre 2023 par : M. Leseul, M. Mickaël Bouloux, M. Aviragnet, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à étendre l'abattement de la taxe sur les salaires aux fonds de dotation. Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général.
Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore.
Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation.
C’est pourquoi, il est ici proposé d’étendre le champs de l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.
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