Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Martin, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, M. Rolland, M. Seitlinger, M. Vatin, M. Vincendet, M. Viry, M. Descoeur, M. Dumont, Mme Duby-Muller.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’acceptabilité de la sortie progressive des énergies fossiles dépend de l’existence d’alternatives raisonnables, techniquement et économiquement pour les consommateurs.
A l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour la chaleur renouvelable, le présent amendement propose d’abaisser à 5,5% le taux de TVA applicable aux offres de fourniture de gaz comprenant au moins 50% de biogaz.
Dans un contexte persistant de volatilité des prix de l’énergie, les consommateurs doivent être incités à privilégier des énergies plus résilientes et des modes de consommation plus vertueux en circuit-court pour favoriser la souveraineté énergétique et sécuriser l’approvisionnement.
Le biogaz, énergie produite dans les territoires et largement décarbonée constitue une solution techniquement mature et immédiatement déployable pour répondre à ces impératifs. Au niveau juridique, la révision de la directive européenne TVA en date du 5 Avril 2022[1] offre désormais la possibilité aux Etats-membres d’appliquer un taux de TVA réduit pour le biogaz (produit sous certaines conditions).
Pourtant, souscrire actuellement à une offre de gaz vert engendre un surcoût important et n’est pas abordable pour une majorité de ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives du développement de la filière (en particulier en matière de création d’emplois non délocalisables).
Une telle mesure permettrait de rendre accessible cette énergie renouvelable à un plus grand nombre de ménages et constituerait un signal prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus équitable, non punitive, tant à destination des consommateurs finals que des exploitants agricoles, qui dégagent des revenus complémentaires grâce à la production de biogaz.
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