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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF2281A (Non soutenu)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Naegelen, M. Castellani, M. de Courson, Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

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I. – Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
« 2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
« 3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
« 4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juin 2024.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi qui tend à élargir l’assiette de la TTF, portée par le groupe LIOT lors de la niche parlementaire du 8 juin 2023. Cette version élargit la TTF aux transactions intrajournalières et aux seuls dérivés d’action.

Cette rédaction exonère les apporteurs de liquidité, les « market makers », qui contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché, ainsi que les dérivés dits « de couverture ». Cet amendement propose également la taxation des dérivés négociés hors marché réglementés à un taux deux fois supérieur (0,06 %), afin d’inciter à la transparence du marché.

Par ailleurs, le montant de TTF affecté au Fonds de solidarité pour le développement est inchangé.

Enfin, les signataires de cet amendement s’étonnent que la prévision du produit de la TTF passe de 1,7 Md€ en LFI pour 2023 à seulement 1,2 Md€ en 2024. Il est demandé au Gouvernement d’en préciser les causer

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