Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Le chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV - Taxe sur les rachats d’action
« Art. 235 ZH. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d’action opérées par les sociétés anonymes. Cette taxe est assise sur les montants visés au 6 de l’article 112 du présent code. Le taux est de 0,1 %. La taxe est due sur les montants supérieurs à 50 000 euros.
« II. – La taxe prévue au I est recouvrée dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Entre 2017 et 2021, les rachats d’actions ont représenté 61,5 Md€ (soit 3 % des 231 Md€ de dividendes versées). Cette part a fortement évoluée en 2021 (22 Md€ de rachats pour 57 Md€ de dividendes). Un rachat d’action est financé par la trésorerie de l’entreprise en lieu et place de la réalisation d’investissements productifs.
Il est donc proposé d’instaurer en France une contribution sur le montant des rachats d’actions, de la même manière que l’imposition prévue aux États-Unis dans le cadre de l’IRA.
Afin d’éviter toute rupture d’égalité devant les charges publiques, le présent amendement ne tient pas compte des trois motifs du rachat d’actions.
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