Publié le 13 octobre 2023 par : M. Castellani, M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel
« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2024 et 2025.
« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39, dépassant le bénéfice moyen net réalisé au titre des exercices 2019 à 2023.
« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.
« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« VI. – Avant le 1er décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »
Cet amendement vise à instaurer une Contribution Exceptionnelle sur les Résultats des Entreprises des Secteurs l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel (CERES) qui frappera à hauteur de 25 % le surplus de bénéfice constaté en 2024 et 2025, par rapport à une moyenne triennale des exercices précédents 2019‑2021. Cette contribution a vocation à être temporaire, elle concernera uniquement les grandes entreprises de certains secteurs dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros.
La situation des finances publiques ne permet pas à l’État seul de financer l’ensemble des dispositifs d’urgence pour le pouvoir d’achat. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre à contribution, à titre temporaire, les plus grandes entreprises ayant réalisé des bénéfices particulièrement élevés.
D’autres État comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni envisagent ou ont déjà mis en place une taxe sur le surplus de bénéfices réalisés par les grandes entreprises énergétiques ainsi que sur des entreprises de marchandises comme CMA CGM.
La CERES proposée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) ne s’inscrit pas dans une logique punitive, il ne s’agit pas de dénoncer des profiteurs ou d’accuser sans fondement certaines entreprises. L’objectif est simplement de partir du constat que la situation économique actuelle a permis à certains opérateurs économiques de réaliser des bénéfices particulièrement élevés. Il leur est donc demandé de participer à l’effort national à travers cette contribution temporaire.
L’objectif serait de reverser cette rentrée de recettes fiscales dans le budget général de l’État et de la flécher vers deux nouveaux fonds de protection :
- Un fonds de protection exceptionnel à destination des foyers touchés par l’inflation : ce fond permettrait de financer des aides supplémentaires et ciblées pour protéger le pouvoir d’achat des familles, en particulier les plus modestes et les classes moyennes, face à la hausse générale des prix de l’alimentation et de l’énergie ;
- Un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales : ce fonds permettrait d’octroyer des compensations aux collectivités des blocs communal, départemental et régional les plus en difficultés et qui sont, pour certaines, contraintes de fermer des services publics faute de moyens. Ce soutien permettrait de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux. Les compensations devraient cibler en priorité les collectivités des zones rurales et des territoires d’Outre-mer et des territoires insulaires comme la Corse.
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