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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2030A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3858A )

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Pancher, M. Castellani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

33

36

44

50

H. - Autres installations autorisées

Tonne

58

61

63

65

»

2° 1° Le tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

13

15

17

20

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

10

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

12

13

20

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

5

6

7

10

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

3

5

6

10

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

5,5

6

7

7,5

O. - Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

3° À la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Alors même que ces dernières sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.

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