Publié le 13 octobre 2023 par : M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Bertrand Petit.
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 43 | 46 | 48 | 50 |
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 40 | 51 | 58 | 65 |
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D | Tonne | 36 | 40 | 44 | 50 |
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 33 | 36 | 44 | 50 |
H. - Autres installations autorisées | Tonne | 58 | 61 | 63 | 65 |
»
2° 1° Le tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité en euros | |||
2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 17 | 18 | 19 | 20 |
E. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 17 | 20 | 25 |
F. - Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 13 | 14 | 15 |
G. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D | Tonne | 13 | 15 | 17 | 20 |
I. - Installations relevant à la fois des C et D | Tonne | 9 | 9 | 9 | 10 |
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D | Tonne | 9 | 12 | 13 | 20 |
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 5 | 6 | 7 | 10 |
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D | Tonne | 3 | 5 | 6 | 10 |
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
O. - Autres installations autorisées | Tonne | 22 | 23 | 24 | 25 |
3° À la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Alors même que ces dernières sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).
Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.
Cet amendement a été travaillé avec Amorce.
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