Publié le 29 septembre 2023 par : M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.
« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 10 bis A dans sa rédaction telle qu'issu du Sénat, avant qu'il ne soit supprimé en commission spéciale.
Il impose aux opérateurs de cloud de prendre des mesures techniques et opérationnelles pour empêcher l’accès d’un État tiers à des données sensibles (personnels de santé, essentiels à l’accomplissement des missions de l’État, liées aux délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif). Il permet:
- d’une part, la protection de nos données stratégiques et sensibles, notamment vis-à-vis des États tiers, ;
- d’autre part, de soutenir l’industrie européenne de l’informatique en nuage, via le levier de la commande publique.
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