Publié le 21 septembre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Minot, M. Hetzel, M. Bazin, M. Bony, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Brigand, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Boucard.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé » prévue par le projet de loi est une avancée.
Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles et non le taux national de couverture qui est aujourd’hui à 59,8%[1], laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par leurs parents alors que leurs parents voulaient une solution.
Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
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