Publié le 21 septembre 2023 par : Mme Brulebois.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé » prévue par le projet de loi est une avancée.
Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles et non le taux national de couverture qui est aujourd’hui à 59,8%[1], laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par leurs parents alors que leurs parents voulaient une solution.
Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.
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