Publié le 22 septembre 2023 par : M. Muller.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
L'inclusion dans le projet de loi de la publication par le préfet des zones présentant une offre d'accueil jugée "insuffisante" et celles avec une offre jugée "particulièrement élevée" constitue un progrès significatif.
Cette mesure de transparence authentique permettra aux porteurs de projets de s'implanter au plus près des besoins réels des familles. Il est crucial cependant que les termes "insuffisante" et "particulièrement élevée" soient définis en fonction des besoins concrets des familles, plutôt que de se baser uniquement sur le taux national de couverture actuel (59,8%), laissant ainsi 4 enfants sur 10 sans accès à un mode d'accueil.
L'objectif de cet amendement est donc d'améliorer la classification des zones présentant une offre d'accueil jugée "insuffisante" ou "particulièrement élevée", afin d'éviter un déploiement inadapté par rapport aux besoins réels de chaque territoire. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Francaise des entreprises de crèches.
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