Publié le 22 septembre 2023 par : Mme Ranc.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
Cet amendement vise à clarifier la classification des zones à offre d’accueil insuffisante et à offre d’accueil particulièrement élevée afin d’éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.
La publication par le préfet de ces deux zones à offre d’accueil prévue par le projet de loi est une avancée qui permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles. Cependant, cela ne pourra se faire qu’en définissant les termes « insuffisant » et « particulièrement élevé » selon les besoins réels des familles et non selon le taux national de couverture qui est à 59,8% et qui laisse aujourd’hui 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil avec parmi eux la moitié qui souhaite trouver une solution de garde.
L’amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
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