Publié le 12 juillet 2023 par : M. de Courson, M. Saint-Huile, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Après l’article L. 552‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 552‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑2. – Les garanties financières constituées en vue de leur démantèlement par les installations de production d’énergie renouvelable et par les installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑2 sont recouvrées par un comptable public, qui procède à leur consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions fixées par décret. »
La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a fait obligation aux exploitants nucléaires non seulement d’évaluer leurs charges futures de démantèlement mais aussi d’inscrire dans leurs comptes des provisions correspondant à ces charges.
Cet amendement vise à s’assurer que l’obligation de constituer des garanties financières en vue du démantèlement continue de s’appliquer aux installations nucléaires. Afin de garantir la disponibilité de ces montants le moment venu, cet amendement propose également que les provisions soient consignées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
De même, il s’assure que les garanties financières constituées en vue du démantèlement des installations de production d’énergie renouvelable soient également consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.