Publié le 12 juillet 2023 par : M. Saint-Huile, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 516‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ces garanties sont recouvrées par un comptable public, qui procède à leur consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions fixées par décret. » »
L’article 6 propose d’introduire de nouvelles mesures pour mieux traiter les situations de mise en sécurité des sites en cas de défaillance de l’exploitant : mise en demeure, couplée d’une amende administrative, consignation des sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires (exploitation illégale). Dans ce cadre, il propose de rehausser la « créance environnementale » au rang des créances privilégiées.
Le corollaire de ces nouvelles mesures est la disparition du dispositif de constitution de garanties financières, considéré comme peu opérationnel et efficace. Celui-ci impose à l’ensemble des ICPE de constituer des garanties financières auprès d’un organisme privé, qui délivre un acte de cautionnement, ou par consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En pratique, les autorités administratives parviennent rarement à mobiliser les fonds auprès des organismes de caution en cas de besoin ; et les fonds versés par les industriels bénéficient quasi-exclusivement au secteur des assurances. Les défaillances du mécanisme de garantie financière tiennent donc avant tout des difficultés à recouvrir les créances auprès des assurances.
Cet amendement propose donc de rendre opérationnel le système actuel de garantie financière en systématisant la consignation des garanties financières entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation. Ainsi, celles-ci seront nécessairement disponibles en cas de faillite ou de cessation de l’activité de l’exploitant.
Cet amendement permettra ainsi une juste application du principe du pollueur payeur. La seule seniorisation des créances et consignation des sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires ne permettra de recouvrir que 25% des sommes nécessaires à la réhabilitation des sites, comme l’a relevé le Ministre de l’Industrie. Tel qu’actuellement rédigé, l’article 6 laisse donc à la charge des collectivités et de l’Etat près de 75% des dépenses de réhabilitation des sites.
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