Publié le 11 juillet 2023 par : M. de Courson, M. Saint-Huile, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Au 1° de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d’un projet industriel en faveur de la transition écologique, ».
Le projet d’intérêt général (PIG) est un outil facilitant la réalisation de projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique.
Ces projets peuvent être qualifiés de PIG à la double-condition :
Cette qualification constitue l’un des moyens dont disposent les collectivités publiques, autres que celle compétente en matière de document d’urbanisme sur la commune, pour faire prendre en compte des projets qui dépassent le strict cadre de cette dernière.
La réalisation d'un projet qualifié de PIG est subordonnée à son inscription au document d'urbanisme de la collectivité concernée, par modification ou révision de ce document. En l'absence de révision du document d'urbanisme par la collectivité, le préfet peut exercer son pouvoir de substitution.
Plutôt que de créer une nouvelle procédure complexe, comme le propose l'article 9, cet amendement propose d'ajouter les projets industriels en faveur de la transition écologique à la liste des projets pouvant être qualifiés de projets d'intérêt général.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette solution est plus respectueuse des compétences des collectivités locales: celles-ci sont invitées à modifier elle-même leurs documents d'urbanisme. L'Etat n'intervient qu'à la condition qu'elles refusent de réviser elles-mêmes leurs documents.
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