Sous-amendements associés : 1488 1491 1497
Publié le 27 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Gruet, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Ray, M. Brigand, M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, Mme Frédérique Meunier, M. Taite, M. Cordier, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Descoeur, M. Seitlinger, Mme Genevard, M. Dubois.
Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 218‑4‑1. – La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l’article L. 218‑3‑1.
« Cette liste est déposée par voie dématérialisée et peut être complétée tout au long de la durée du mandat. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 218‑4‑2. – Les organisations syndicales et professionnelles se conforment au principe de la parité. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir, l’écart entre les deux sexes n’est pas supérieur à un.
« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »
« Art. L. 218‑4‑3. – Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par pôle social.
« Art. L. 218‑4‑4. – Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 218‑4‑6 à L. 218‑4‑8 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
« Art. L. 218‑4‑5. – Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.
« Art. L. 218‑4‑6. – L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre des désignations d’assesseurs, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 218‑7.
« L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »
Lors d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux mis en place par la Direction des services judiciaires, le constat suivant en matière de désignation des assesseurs a été partagé par tous les partenaires sociaux :
- un manque global d’information d es organisations amenées à désigner des assesseurs,
- un manque d’information et de retour quant à la validation des désignations proposées,
- des incertitudes quant aux critères de représentativité et d’audience effectivement appliquées par les DREETS et les Préfets dans les territoires,
- des pratiques distinctes d’un département à un autre,
- une complexité quant au renouvellement des mandats des assesseurs qui arrivent à échéance du fait qu’ils sont « glissants » (les mandats de tous les assesseurs ne débutent ni se terminent au même moment).
L’amendement proposé vise à remédier aux difficultés rencontrées en s’inspirant du mode de désignation des conseillers prud’hommes.
La durée du mandat serait portée à 4 ans et l’entrée en fonction serait corrélée avec les résultats de la représentativité.
L’amendement s’inspire des dispositions existant en matière de désignation des conseillers prud’hommes mais assouplit les modalités dans lesquelles une organisation peut pourvoir les sièges qui lui ont été attribués tout au long du mandat, sans attendre des opérations de désignations complémentaires ponctuelles comme c’est le cas pour les conseillers prud’hommes.
Il assouplit également les modalités de mise en œuvre de la condition de parité, en cohérence avec la proposition d’amendement sur la parité dans les CPH.
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