Sous-amendements associés : 1485 1486 1489
Publié le 27 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Gruet, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Ray, M. Brigand, M. Schellenberger, M. Fabrice Brun, Mme Frédérique Meunier, M. Taite, M. Cordier, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Descoeur, M. Seitlinger, Mme Genevard, M. Dubois.
Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;
2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.
« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège.
« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »
Lors d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux mis en place par la Direction des services judiciaires, le constat suivant en matière de désignation des assesseurs a été partagé par tous les partenaires sociaux :
- un manque global d’information des organisations amenées à désigner des assesseurs,
- un manque d’information et de retour quant à la validation des désignations proposées,
- des incertitudes quant aux critères de représentativité et d’audience effectivement appliquées par les DREETS et les Préfets dans les territoires,
- des pratiques distinctes d’un département à un autre,
- une complexité quant au renouvellement des mandats des assesseurs qui arrivent à échéance du fait qu’ils sont « glissants » (les mandats de tous les assesseurs ne débutent ni se terminent au même moment).
L’amendement proposé vise à remédier aux difficultés rencontrées en s’inspirant du mode de désignation des conseillers prud’hommes.
La durée du mandat serait portée à 4 ans et l’entrée en fonction serait corrélée avec les résultats de la représentativité.
Les dispositions relatives aux conseils de prud’hommes ont été adaptées aux assesseurs des pôles sociaux. Compte tenu du faible nombre de sièges requis dans certains pôles sociaux, cet amendement prévoit que chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative en application des articles L. 218-3 et L. 218-3-3 du code de l’organisation judiciaire puisse être représentée dans tous les tribunaux judiciaires en disposant d’au moins un siège.
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