Publié le 29 juin 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Froger, M. Castellani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Le premier alinéa de l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « font », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sans délai l’objet d’une protection destinée à assurer leur sécurité, sauf opposition expresse et écrite de leur part. » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots :« bénéficient de plein droit, à leur demande, ».
Cet amendement vise à renforcer le statut du « repenti » au sein du code de procédure pénale. Cette procédure est sous-utilisée alors qu’elle pourrait devenir un véritable atout pour la justice française, en particulier dans le cadre de la lutte contre la mafia.
Concrètement, il s’agit d’un régime de protection pour les individus, mentionnés à l’article 132‑78 du code pénal, ayant coopéré avec la justice dans le cas de certains crimes et délits.
Actuellement l’article 706‑63‑1 du CPP prévoit un dispositif de protection et de réinsertion des repentis mais celui-ci n’est en pratique que peu mobilisé. Ces garanties sont pourtant essentielles pour renforcer l’attractivité et donc l’efficacité du dispositif.
En ce sens, cet amendement prévoit que les mesures de protection et sécurité sont automatiquement prises pour le repenti, sauf opposition expresse de sa part, et qu’il bénéficie de plein droit d’aide à la réinsertion.
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