Publié le 29 juin 2023 par : M. Acquaviva, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».
Cet amendement vise à renforcer les droits des personnes mises en cause et faisant l’objet d’une audition libre en prévoyant toujours une convocation par écrit, sauf urgence.
Actuellement, la convocation écrite n’est adressée à la personne soupçonnée que « si le déroulement de l’enquête le permet », en pratique, bien souvent, cet écrit n’est pas communiqué en dépit de son importance. Pour rappel, cette convocation permet à la personne soupçonnée de connaître l’infraction qui justifie l’audition et lui rappelle son droit d’être assistée par un avocat.
Une convocation orale est insuffisante, il convient donc de prévoir par défaut, et sauf cas d’urgence justifiée, que la convocation se fait par écrit.
Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux (CNB).
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