Publié le 27 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Neuder, M. Pauget, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Brigand, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Dubois, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Genevard.
Le dernier alinéa de l’article 82‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».
Les auteurs de cet amendement proposent d’informer les autres parties lorsque le juge d’instruction fait droit à une demande.
En effet, lorsque le juge d’instruction fait droit à la demande d’une partie concernant l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, il n’est pas tenu d’informer les autres parties qui n’ont aucun droit à demander à être présentes.
Afin d’améliorer le contradictoire, les autres parties devraient être systématiquement notifiées de la décision favorable du juge d’instruction. Les autres parties pourront alors demander à être présentes ou à être également entendues.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.