Publié le 28 juin 2023 par : Mme Caroit.
Le dernier alinéa de l’article 82‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».
Lorsque le juge d’instruction fait droit à la demande d’une partie concernant l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, il n’est pas tenu d’informer les autres parties qui n’ont aucun droit à demander à être présentes.
Afin d’améliorer le contradictoire, les autres parties devraient être systématiquement notifiées de la décision favorable du juge d’instruction. Les autres parties pourront alors demander à être présentes ou à être également entendues.
Cet amendement vise à informer les autres parties lorsque le juge d’instruction fait droit à une demande.
Amendement proposé par le CNB.
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