Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Au premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ou étant en formation professionnelle, y compris promotionnelle » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.
Initialement oubliés dans le versement du complément de traitement indiciaire (l’équivalent de 183e versé mensuellement aux soignants ayant affronté l’épidémie de Covid-19), les soignants ayant connu une période de formation, y compris à vocation promotionnelle, durant les vagues de l’épidémie se sont vus accorder rétroactivement le CTI sur les périodes de formation, puisqu’il a été considéré qu’ils ont contribué à l’effort collectif tout en menant de front leurs formations professionnelles. Or, le décret d’application n’accorde ce « rattrapage » qu’à compter de septembre 2021, en oubliant tous les soignants ayant été en formation entre le début de l’épidémie, mars 2020, et août 2021. Le présent amendement vise à corriger cette injustice en intégrant les professionnels en formation dans le dispositif initial.
Il semble absolument évident qu’une telle mesure se place parfaitement dans l’objectif de soutien au pouvoir d’achat des soignants.
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